J.O. 12 du 15 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 décembre 2007 relatif aux concours interne et sur titres (externe) d'accès au cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels


NOR : IOCE0800298A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4311-11 à R. 4311-15 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,

Arrête :



TITRE Ier



DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ORGANISATION

DES ÉPREUVES ET AUX JURYS



Chapitre Ier



Organisation des épreuves


Article 1


Les concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et publié sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

Les arrêtés d'ouverture sont publiés deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions.

Article 2


Les épreuves des concours interne et sur titres (externe) sont organisées sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 3


1° Les dossiers de candidature au concours interne et au concours sur titres (externe) doivent comprendre les pièces suivantes :

- une lettre manuscrite du candidat qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre chargé de la sécurité civile (direction de la défense et de la sécurité civiles), mettant en évidence son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ainsi que ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets ;

- un curriculum vitae établi par le candidat ;

- une copie des certificats, titres, diplômes détenus par le candidat ainsi qu'une synthèse des travaux réalisés par celui-ci, d'un maximun de cinq pages recto ;

- un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis et précisant que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission au concours.

2° En complément des pièces mentionnées au 1° du présent article , le dossier de candidature pour le concours interne doit comporter :

- un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

- l'arrêté de nomination dans le grade détenu.

3° En complément des pièces mentionnées au 1° du présent article , le dossier de candidature pour le concours sur titres (externe) doit comporter :

- une photocopie recto verso de la carte d'identité en cours de validité ;

- une copie du diplôme de cadre de santé ;

- les décisions ou arrêtés de nomination justifiant l'exercice d'une activité professionnelle d'infirmier pendant au moins cinq ans à plein temps ou équivalent plein temps, ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice ;

- une attestation d'inscription à l'ordre des infirmiers ;

- un certificat d'aptitude médicale et physique délivré depuis moins de trois mois par un médecin de sapeurs-pompiers habilité conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé ;

- un formulaire de demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat.

L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature.


Chapitre II



Jury des concours


Article 4


Les jurys des concours nationaux d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels comprend neuf membres répartis en trois collèges égaux nommés chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur. Il est composé ainsi qu'il suit :



Personnalités qualifiées


Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant.

Vice-président : un représentant de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par le ministre chargé de la santé.

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.


Elus locaux


Deux élus membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

Un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.


Fonctionnaires territoriaux


Un médecin de sapeurs-pompiers professionnels exerçant l'emploi de médecin-chef désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, désignés par tirage au sort.

En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.


Article 5


Le jury pourra s'adjoindre en tant que de besoin des experts (examinateurs) avec voix consultative, notamment un médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles et un infirmier de sapeurs-pompiers professionnels exerçant l'emploi d'infirmier en chef.


TITRE II



NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES



Chapitre Ier



Le concours interne


Article 6


Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont les suivantes :

1. Une épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de quatre heures, notée sur 20, qui consiste en une note de synthèse d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social appliqué à la sécurité civile. Elle a pour objet de tester les capacités d'analyse et de synthèse du candidat par écrit.

Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

2. Une épreuve d'admission à partir d'un dossier rédigé par le candidat qui se compose :

a) Du curriculum vitae, précisant le déroulement de carrière, les formations et diplômes ;

b) D'une lettre manuscrite présentant :

- son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ;

- ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets.

Cette épreuve, notée sur 20, comporte, outre l'examen du dossier, un exposé oral de trente minutes, au cours duquel le candidat présente son dossier pendant dix minutes, suivi d'un entretien de vingt minutes portant sur son parcours professionnel.

L'évaluation de cette épreuve porte sur le dossier, l'exposé et l'entretien.

Article 7


La note finale est la somme de la note d'admissibilité et de la note d'admission. Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'aptitude. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note finale égale ou supérieure à 20 sur 40, sans que la note d'admission soit inférieure à 10 sur 20.

La liste d'admission est établie par ordre alphabétique.


Chapitre II



Le concours sur titres (externe)


Article 8


L'épreuve d'admissibilité au concours consiste en une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et de la certification de leur aptitude médicale (coefficient 2).

Les candidats qui obtiendront moins de 5 sur 20 à cette épreuve ne seront pas autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien d'une durée de trente minutes avec le jury ayant pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'une présentation de vingt minutes visant à apprécier sa motivation, ses aptitudes générales et professionnelles pour exercer les missions du cadre d'emplois (coefficient 3).

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.

Article 9


A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

Article 10


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse